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Les loisirs motorisés et l'arrêt du Conseil d'Etat du 10 janvier 2007

Bergsteiger beim Bergsteigen16.01.07 10:34 Uhr
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ci après cet arrêt en texte intégral

la circulaire est annulée uniquement en ce qu'elle indique de façon
erronée dans son annexe 1 "les quads" que le permis B est exigé pour
l'ensemble des quads, sans distinguer entre les quads lourds soumis à
immatriculation et pouvant circuler sur les voies ouvertes à la
circulation public, et les quads légers non soumis à immatriculation,
seuls les premiers nécessitant un permis qui leur permet de circuler sur
les voies ouvertes à la circulation publique.

La décision du Conseil d'État valide implicitement la notion de
"carrossabilité" qui était déjà retenur par la jurisprudence judiciaire,
en particulier pénale, et qui repose sur l'idée qu'une voie ouverte de
fait à la circulation publique au sens du Code de la Route, c'est une
voie qui est de fait matériellement accessible à l'ensemble des
véhicules admis par le Code de la Route à circuler sur ces voies, et pas
seulement aux véhicules spéciaux tels que 4x4 et quads. Une voie est
réputée fermée à la circulation publique lorsque elle n'est plus de fait
accessible à l'ensemble des véhicules "ordinaires", berlines,
fourgonnettes et camions, vélos, etc, mais seulement aux véhicules
spéciaux. Dès lors toute circulation de véhicule à moteur y est
interdite sauf les exceptions admises par le Code de l'Environement
(police, secours, exploitation forestière ou agricole, etc) ou
dispositoin locales plus contraignante. Ainsi que la desserte des refuge
et restaurants d'altitude pour l'exploitant, ses employés et ses
marchandises, mais pas pour ses clients (comme l'indique le rejet du
recours de l'Auberge Napoléon contre la circulaire Voynet) et en dehors
des heures d'ouverture des pistes de ski.

En effet, l'interprétation de la notion de "carossabilité" ne relève pas
de l'administration mais en dernière analyse des tribunaux, et un
ministre ne pouvant évidemment pas donner des instructions aux tribunaux
sans violer le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs la
circulaire n'a pas d'autre valeur qu'indicative ...

Autrement dit, pas de quoi crier victoire pour les partisans du moteur
dans les espaces naturels. Les loisirs motorisés, et encore plus dans
les cironstances météos actuelles qui font toucher du doigt à chacun la
réalité du réchauffement climatique, c'est ringard ;-)

Henri

=======================================

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux

Nos 286701,286702.286709,290887

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COLLECTIF POUR LA DEFENSE DES LOISIRS VERTS et autres

M. Richard Senghor Rapporteur

Le Conseil d'État statuant au contentieux (Section du contentieux, 6ème
et 1ère sous-sections réunies)

M. Manias Guyomar Commissaire du gouvernement

Sur le rapport de la 6ème sous?section de la Section du contentieux

Séance du 4 décembre 2006 Lecture du 10 janvier 2007

Vu, 10, sous le n° 286701, la requête, enregistrée le 7 novembre 2005 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par le COLLECTIF
POUR LA DEFENSE DES LOISIRS VERTS, dont le siège social est situé Le
Bourg à Cubjac (24640); le COLLECTIF POUR LA DEFENSE DES LOISIRS VERTS
demande au Conseil d'État:

1°) d'annuler la circulaire du 6 septembre 2005 du ministre de
l'écologie et du

développement durable relative à la circulation des quads et autres
véhicules à moteur dans les espaces naturels, ainsi que ses annexes, ou
à titre subsidiaire, son annexe 2 relative aux conditions de circulation
des véhicules à moteur dans les espaces naturels;

2°) de mettre à la charge d l'État k' versement de la somme de 3 000
euros en application de l'article L. 761?1 du code de justice
administrative:

Vu, sous le n° 286702, la requête, enregistrée le 7 novembre 2005 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Charles
PEOT, demeurant 19, allée des demoiselles d'Avignon à Nanterre (92000) ;
M. PEOT demande au Conseil d'État:

1°) d'annuler les dispositions de la circulaire du 6 septembre 2005 du
ministre de l'écologie et du développement durable aux termes
desquelles, au §7 de son annexe 2, "une voie doit être manifestement
praticable par un véhicule de tourisme non spécialement adapté au
"tout-terrain" pour que la présomption d'ouverture à la circulation
existe, et au §9 de la même annexe, "lorsque le chemin est revêtu ou
empierré ou lorsqu'il présente un aspect carrossable accessible à des
véhicules de tourisme non spécialement adaptés au "tout?terrain", il est
présumé ouvert", ainsi que les dispositions de l'annexe Z énumérant les
voies privées non ouvertes à la circulation publique et l'arrêté type
prescrit par l'annexe 5;

3°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 3 000 euros en
application de l'article L. 761?l du code de justice administrative;

Vu, 3°, sous le n° 256709, la requête, enregistrée le S novembre 2005 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par la
FEDERATION FRANCAISE DE MOTOCYCLISME, dont le siège social est situé 74,
avenue Parmentier à Paris (75011) ; la FEDERATION FRANCAISE DE
MOTOCYCLISME demande au Conseil d'État d'annuler la circulaire du 6
septembre 2005 du ministre de l'écologie et du développement durable
relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans
les espaces naturels;

Vu, 4°, sous le n° 290887 la requête, enregistrée le 1" mars 2006 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée pour la
FEDERATION FRANCAISE DE 4X4: la FEDERATION FRANCAISE DE 4X4 demande au
Conseil d'État:

1°) d'annuler, d'une part, la décision implicite du ministre de
l'écologie et du développement durable rejetant sa demande tendant au
retrait de la circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation
des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels, et,
d'autre part, ladite circulaire;

2°) d'annuler les dispositions de la circulaire aux termes desquelles,
au §7 de son annexe 2, "une voie doit être manifestement praticable par
un véhicule de tourisme non spécialement adapté au "tout?terrain" pour
que la présomption d'ouverture à la c'rc,,tttic'ri e\t,: (annexe n° 2,
7ème paragraphe), et, au §9 de la même annexe, "lorsque le chemin est
revêtu ou

empierré ou lorsqu'il présente un aspect carrossable accessible à des
véhicules de tourisme non spécialement adaptés au tout?terrain", il est
présumé ouvert";

3°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 4 000 euros en
application de l'article L. 761?1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la note en délibérée présentée pour le COLLECTIF POUR LA DEFENSE

DES LOISIRS VERTS et enregistrée le 5 décembre 2006;

Vu le code général des collectivités territoriales:

Vu le code de l'environnement;

Vu le code de la route;

Vu la loi n° 82?1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports

intérieurs

Vu la loi n° 84?610 du 16juillet 1984 relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives;

Vu le décret n° 55?1366 du 18 octobre 1955 portant réglementation
générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique;

Vu le décret n° 58?1430 du 23 décembre 1958 relatif à la réglementation
des épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à
ta circulation publique et comportant la participation de véhicules à
moteur;

Vu le décret n° 80?923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de
la publicité en agglomération et déterminant les conditions
d'application à certains dispositifs publicitaires d'un régime
d'autorisation pour l'application de la loi n° 79?1150 du 29 décembre
1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes;

Vu le décret n° 2002?895 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du
ministre de l'écologie et du développement durable;

Vu le code de justice administrative;

Après avoir entendu en séance publique:

? le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes, ? les
observations de Me Balat, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DE

? les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement;

Considérant que les requêtes du COLLECTIF POUR LA DEFENSE DES LOISIRS
VERTS, de M. PEOT, de la FEDERATION FRANCAISE DE MOTOCYCLISME et de la
FEDERATION FRANCAISE DE 4X4 sont dirigées contre la même circulaire;
qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision;

Sur les interventions présentées par la Fédération France Nature
Environnement dans les affaires n° 286701 et n° 286709

Considérant que la Fédération France Nature Environnement a intérêt au
maintien de l'acte attaqué, eu égard à son objet et à ses statuts; que,
dès lors, ses interventions doivent être admises;

Sur la recevabilité

Considérant que, sous le n° 286 702, M. PEOT se présente comme porte
parole et délégué régional du COLLECTIF POUR LA DEFENSE DES LOISIRS
VERTS ; que ni cette qualité, ni la circonstance qu'il est par ailleurs
détenteur d'un mandat du président du CO.DEVER pour signer, sous le N°
286 701, la requête présentée pour le CODEVER, ne lui donnent qualité
pour demander en son nom propre l'annulation de la circulaire du 6
septembre 2005 du ministre de l'écologie et du développement durable
relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans
les espaces naturels; que, dès lors, sa requête est irrecevable;

Considérant que les autres requérants contestent les dispositioas
eunLcijues dans la circulaire et ses annexes 1 à 5;

Considérant, d'une part, que l'interprétation que, par voie, notamment,
de circulaires ou d'instructions, l'autorité administrative donne des
lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre, n'est pas
susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, lorsque, étant
dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le
bien-fondé, faire grief; que les annexes 2, 3, 4 et 5 de la circulaire
attaquée ne présentent pas de dispositions impératives ; que les
conclusions dirigées contre ces annexes sont, par suite, irrecevables;

Considérant, d'autre part, que les dispositions impératives à caractère
général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées
comme faisant grief; que le recours formé à leur encontre doit être
accueilli s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles
prescrivent d'adopter méconnaît le sens et la portée des dispositions
législatives ou réglementaires qu'elle entendait expliciter; que la
circulaire elle?même et son annexe I présentent des dispositions
impératives à caractère général; que, par voie de conséquence, les
conclusions dirigées contre la circulaire et cette annexe sont, dans
cette mesure, recevables;

Sur la légalité externe

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le
moyen tiré du défaut de signature, par le ministre de l'écologie et du
développement durable, de la circulaire, manque en fait;

Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, eu égard â l'objet des
dispositions en cause qui visent à commenter les conditions de
circulation des véhicules motorisés dans les espaces naturels et les
conditions d'application de l'article L. 362?I du code de
l'environnement, aux termes duquel « En vue d'assurer la protection des
espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en
dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'État, des
départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées
ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur (...) » et,
d'autre part, eu égard aux attributions du ministre de l'écologie et du
développement durable telles qu'elles résultent du décret du 15 mai
2002, le moyen tiré de son incompétence pour édicter la circulaire
attaquée doit être écarté; qu'enfin, la circonstance que le ministre de
l'écologie et du développement durable n'ait pas été signataire du
décret du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves
et compétitions sportives sur la voie publique, ni du décret du 23
décembre 1958 relatif à la réglementation des épreuves ou manifestations
organisées dans les lieux non ouverts à la circulation publique, est
sans incidence à cet égard;

Considérant, enfin, qu'aucun texte n'imposait au ministre de l'écologie
et du développement durable, pour l'édiction de cette circulaire, de
procéder à la consultation d'autres ministres ou de la FEDERATION
FRANCAISE DE MOTOCYCLISME;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés à
l'encontre de la régularité de la circulaire attaquée ne peuvent être
accueillis;

Sur la légalité interne

Sur la circulaire attaquée

Considérant que l'article 1er de la loi du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs concerne l'organisation des
services publics de transport; qu'insistai, le moyen tiré de ce que la
circulaire attaquée méconnaîtrait cette disposition ne saurait être
utilement invoqué;

Considérant que la notion de voie ouverte à la circulation publique,
telle qu'elle est définie par l'article du décret du 21 novembre 1980
portant règlement national de la publicité en agglomération et
déterminant les conditions d'application à certains dispositifs
publicitaires d'un régime d'autorisation, se rapporte exclusivement à la
publicité, aux enseignes et pré-enseignes au sens où celles-ci sont
définies par la loi du 29 décembre 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré
de la violation de ces dispositions par la circulaire attaquée ne peut
pas davantage être utilement invoqué;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213?4 du code général des
collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé,
interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies
ou de certains secteurs de ta commune aux véhicules dont la circulation
sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la
tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des
espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels,
des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques,
écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. »; qu'en
prescrivant aux préfets d'informer les élus de la possibilité de
recourir à cette législation et réglementation pour réglementer la
circulation des véhicules sur certaines voies, la circulaire attaquée
n'a pas procédé à une interprétation inexacte des dispositions en cause
du code générai des collectivités territoriales

Considérant enfin que, contrairement à ce que soutiennent les
requérants, la circulaire attaquée n'a, en tout état de cause, ni pour
objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté d'aller et venir;

Sur l'annexe 1 de la circulaire

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311?1 du code la route: « Pour
l'application du présent code, les termes ci?après ont le sens qui leur
est donné dans le présent article: C..) ?quadricycle léger à moteur:
véhicule à moteur à quatre roues dont la vitesse maximale par
construction n'excède pas 45 km/h, la cylindrée n'excède pas 50 cm3 pour
les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette
n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur, le poids à
vide n'excède pas 350 kilogrammes et la charge utile n'excède pas 200
kilogrammes; ? quadricycle lourd à moteur: véhicule à moteur â quatre
roues dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale
à 15 kilowatts, le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les
quadricycles affectés au transport de marchandises, et 400 kilogrammes
pour les quadricycles destinés au transport de personnes, la charge
utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de
marchandises, et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de
personnes, et qui ne répond pas à la définition des quadricycles légers
à moteur. »; qu'aux termes de l'article R. 221?4 du même code; «I. ? Les
différentes catégories du permis de conduire énoncées ci?dessous
autorisent la conduite des véhicules suivants: (...) Sous?catégorie B 1
(...) : Quadricycles lourds à moteur. »;

Considérant qu'alors que l'annexe I de la circulaire attaquée, intitulée
« Les quads », présente ses prescriptions comme rendant compte du statut
de l'ensemble des quadricycles à moteur, elle ne cite, en fait, que les
dispositions relatives à l'utilisation des quadricyles lourds â moteur;
qu'elle indique que le permis de conduire de la sous-catégorie BI est
obligatoire pour la conduite des « quads », sans mentionner qu'il n'est
requis que pour les quadricycles lourds à moteur; qu'ainsi, l'annexe I
méconnaît la portée de la réglementation en vigueur; que le COLLECTIF
POUR LA DEFENSE DES LOISIRS VERTS, la FEDERATION F'RANCAISE DE
MOTOCYCLISME et la FEDERATION FRANCAISE DE 4X4 sont fondés, pour ce
motif, à en demander l'annulation;

Suc l'application de 1 article L 161-1 du code de justice administrative

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire
application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État le
versement d'une somme de 1000 ¤ au COLLECTIF POUR LA DEFENSE DES LOISIRS
VERTS, de 1 000 euros à la FEDERATION FRANCAISE DE MOTOCYCLISME et de 1
000 euros à la FEDERATION FRANCAISE DE 4X4 au titre des frais exposés
par eux et non compris dans les dépens:

DECIDE:

Article 1er Les interventions de la Fédération France Nature
Environnement sont admises.

Article 2 : La requête n° 286702 de M. PEOT est rejetée.

Article 3 L'annexe 1 de la circulaire du 6 septembre 2005 du ministre de
l'écologie et du développement durable est annulée.

Article 4 Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 L'Etat versera la somme de 1 000 euros au COLLECTIF POUR LA
DEFENSE DES LOISIRS VERTS, de 1 000 euros à la FEDERATION FRANCAISE DE
MOTOCYCLISME et de 1 000 euros à la FEDERATION FRANCAISE DE 4X4.

Article 6 La présente décision sera notifiée au COLLECTIF POUR LA
DEFENSE DES LOISIRS VERTS, à M. Charles PEOT, à la FEDERATION FRANCAISE
DE MOTOCYCLISME, à la FEDERATION FRANCAISE DE 4X4 et au ministre de
l'écologie et du développement durable

 
 
 
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Bergsteiger beim Bergsteigen16.01.07 13:03 Uhr
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Henri Balmain a écrit :
> ci après cet arrêt en texte intégral
>
> la circulaire est annulée uniquement en ce qu'elle indique de façon
> erronée dans son annexe 1 "les quads" que le permis B est exigé pour
> l'ensemble des quads, sans distinguer entre les quads lourds soumis à
> immatriculation et pouvant circuler sur les voies ouvertes à la
> circulation public, et les quads légers non soumis à immatriculation,
> seuls les premiers nécessitant un permis qui leur permet de circuler sur
> les voies ouvertes à la circulation publique.
>
> La décision du Conseil d'État valide implicitement la notion de
> "carrossabilité" qui était déjà retenur par la jurisprudence judiciaire,
> en particulier pénale, et qui repose sur l'idée qu'une voie ouverte de
> fait à la circulation publique au sens du Code de la Route, c'est une
> voie qui est de fait matériellement accessible à l'ensemble des
> véhicules admis par le Code de la Route à circuler sur ces voies,

Sachant que la moindre motte de terre ou le plus petit creux à l'entrée
d'une piste empechera le passage d'une Ferrari ou autre sportive à la
garde au sol plus que faible, la quasi totalité des chemins sont donc
interdits avec cet argument de "l'ensemble des vehicules"

Ouf ouf ouf ...

 
 
 
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Les loisirs motorisés et l'arrêt du Conseil d'Etat du 10 janvier 2007

Bergsteiger beim Bergsteigen16.01.07 20:38 Uhr
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ed <ed@free.fr> wrote:
>
> Sachant que la moindre motte de terre ou le plus petit creux à l'entrée
> d'une piste empechera le passage d'une Ferrari ou autre sportive à la
> garde au sol plus que faible, la quasi totalité des chemins sont donc
> interdits avec cet argument de "l'ensemble des vehicules"

pas tout à fait, mais si une kangoo ou une berline ne passe pas, un 4x4
ou un quad n'a plus le droit de passer : le chemin qui nécessite un
véhicule spécial n'est plus ouvert de fait à la circulation "publique",
celle de "tout le monde". Et donc il est fermé en droit.

Henri

--
Henri Balmain
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Bergsteiger beim Bergsteigen16.01.07 21:18 Uhr
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Henri Balmain a écrit :
> ed <ed@free.fr> wrote:
>
>>Sachant que la moindre motte de terre ou le plus petit creux à l'entrée
>>d'une piste empechera le passage d'une Ferrari ou autre sportive à la
>>garde au sol plus que faible, la quasi totalité des chemins sont donc
>>interdits avec cet argument de "l'ensemble des vehicules"
>
>
> pas tout à fait, mais si une kangoo ou une berline ne passe pas, un 4x4
> ou un quad n'a plus le droit de passer : le chemin qui nécessite un
> véhicule spécial n'est plus ouvert de fait à la circulation "publique",
> celle de "tout le monde". Et donc il est fermé en droit.

Ah oui ?
Où as-tu vu qu'une kangoo etait declaré vehicule de test universel
legalement ???
(quoiqu'une kangoo 4x4 :-) )

Quel type de berline ?
une traction ou une propulsion ? parce que avec la moindre humidité et
la plus legere declivité enherbé, une 'toute bete' BMW ne passe pas ...
alors ???
discrimination ??? ça est interdit ça :-)))

 
 
 
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Bergsteiger beim Bergsteigen18.01.07 06:16 Uhr
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ed <ed@free.fr> wrote:

> Henri Balmain a écrit :
> > ed <ed@free.fr> wrote:
> >
> >>Sachant que la moindre motte de terre ou le plus petit creux à l'entrée
> >>d'une piste empechera le passage d'une Ferrari ou autre sportive à la
> >>garde au sol plus que faible, la quasi totalité des chemins sont donc
> >>interdits avec cet argument de "l'ensemble des vehicules"
> >
> >
> > pas tout à fait, mais si une kangoo ou une berline ne passe pas, un 4x4
> > ou un quad n'a plus le droit de passer : le chemin qui nécessite un
> > véhicule spécial n'est plus ouvert de fait à la circulation "publique",
> > celle de "tout le monde". Et donc il est fermé en droit.
>
> Ah oui ?
> Où as-tu vu qu'une kangoo etait declaré vehicule de test universel
> legalement ???
> (quoiqu'une kangoo 4x4 :-) )
>
> Quel type de berline ?
> une traction ou une propulsion ? parce que avec la moindre humidité et
> la plus legere declivité enherbé, une 'toute bete' BMW ne passe pas ...
> alors ???
> discrimination ??? ça est interdit ça :-)))

Je suis passe en Mehari ou en 2CV (parfois en marche arriere ) dans des
chemins ou des Land Rover ne pouvait passer (largeur, poids, ..)

Et grimpe dans de fortes pentes herbeuses, ou les 4x4 trop lourd ne
s'enturer pas. La 2CV est vraiment le vehicule universel. Si en plus
c'est une "saharienne" (2 moteurs) ont peut grimper aux arbres.

--
LR
NON est en trop dans mon adresse courriel
 
 
 
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Bergsteiger beim Bergsteigen18.01.07 08:52 Uhr
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La Rouille a écrit :

>
> Je suis passe en Mehari ou en 2CV (parfois en marche arriere ) dans des
> chemins ou des Land Rover ne pouvait passer (largeur, poids, ..)
>
> Et grimpe dans de fortes pentes herbeuses, ou les 4x4 trop lourd ne
> s'enturer pas. La 2CV est vraiment le vehicule universel. Si en plus
> c'est une "saharienne" (2 moteurs) ont peut grimper aux arbres.

2 moteurs, et ... 4x4 la saharienne :-)

 
 
 
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Bergsteiger beim Bergsteigen18.01.07 19:04 Uhr
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La Rouille <news@NONffspeleo.com> wrote:

> Je suis passe en Mehari ou en 2CV (parfois en marche arriere ) dans des
> chemins ou des Land Rover ne pouvait passer (largeur, poids, ..)

La deux pattes dans la boue, jamais rien vu de pareil. J'ai été très
surpris ensuite avec des voitures "normales".

--

Charles
 
 
 
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Bergsteiger beim Bergsteigen17.01.07 08:21 Uhr
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Henri Balmain <Henripasdespammerci@freenours.org> wrote:

> ed <ed@free.fr> wrote:
> >
> > Sachant que la moindre motte de terre ou le plus petit creux à l'entrée
> > d'une piste empechera le passage d'une Ferrari ou autre sportive à la
> > garde au sol plus que faible, la quasi totalité des chemins sont donc
> > interdits avec cet argument de "l'ensemble des vehicules"
>
> pas tout à fait, mais si une kangoo ou une berline ne passe pas, un 4x4
> ou un quad n'a plus le droit de passer : le chemin qui nécessite un
> véhicule spécial n'est plus ouvert de fait à la circulation "publique",
> celle de "tout le monde". Et donc il est fermé en droit.

Il peut y avoir quelques conflits d'interprétation, c'est fou les
endroits où l'on peut passer avec un véhicule ordinaire à condition
d'être un peu de la campagne... :-)

( enfin, pas une Clio, ça traîne trop par terre ! )

--

Charles
 
 
 
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Bergsteiger beim Bergsteigen17.01.07 08:36 Uhr
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Charles a écrit :
> Henri Balmain <Henripasdespammerci@freenours.org> wrote:
>
>
>>ed <ed@free.fr> wrote:
>>
>>>Sachant que la moindre motte de terre ou le plus petit creux à l'entrée
>>>d'une piste empechera le passage d'une Ferrari ou autre sportive à la
>>>garde au sol plus que faible, la quasi totalité des chemins sont donc
>>>interdits avec cet argument de "l'ensemble des vehicules"
>>
>>pas tout à fait, mais si une kangoo ou une berline ne passe pas, un 4x4
>>ou un quad n'a plus le droit de passer : le chemin qui nécessite un
>>véhicule spécial n'est plus ouvert de fait à la circulation "publique",
>>celle de "tout le monde". Et donc il est fermé en droit.
>
>
> Il peut y avoir quelques conflits d'interprétation, c'est fou les
> endroits où l'on peut passer avec un véhicule ordinaire à condition
> d'être un peu de la campagne... :-)
>
> ( enfin, pas une Clio, ça traîne trop par terre ! )
>
Hé oui, c'est bien ça le probleme
(quand on pense à ce qu'on pouvait faire faire à une 4L au Maroc :-)) )

 
 
 
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Les loisirs motorisés et l'arrêt du Conseil d'Etat du 10 janvier 2007

Bergsteiger beim Bergsteigen17.01.07 09:30 Uhr
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> Hé oui, c'est bien ça le probleme

D'un autre cote les motos et quads empruntent pas mal de sentiers et dans ce
cas il n'y a aucun doute...

 
 
 
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Les loisirs motorisés et l'arrêt du Conseil d'Etat du 10 janvier 2007

Bergsteiger beim Bergsteigen19.01.07 16:27 Uhr
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Henri Balmain a écrit :
> Autrement dit, pas de quoi crier victoire pour les partisans du moteur
> dans les espaces naturels. Les loisirs motorisés, et encore plus dans
> les cironstances météos actuelles qui font toucher du doigt à chacu=
n la
> réalité du réchauffement climatique, c'est ringard ;-)
>
> Henri

????
Alors pourquoi faire une circulaire, toute une campagne de com' puisque
cela n'était pas toléré ???

Il me semble que cela relève plus de la fantaisie politique que de la
quête de résolution d'une problématique.

De plus, la génèse de cette histoire découle directement de certains
groupes d'individus baffouant totalement les interdits locaux et
juridiques.

QUESTION :
Est-il raisonnable de croire qu'une loi puisse régler un problème du
au non-respect des régles ??

A moins qu'il ne s'agisse pas d'une loi mais des prémices d'une action
de com'.
(n'oublions pas qu'il fallait au moment, distraire les média des
autres actions foirées ....)

 
 
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