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|  | Auf diese Nachricht antworten!  | ci après cet arrêt en texte intégral
la circulaire est annulée uniquement en ce qu'elle indique de façon erronée dans son annexe 1 "les quads" que le permis B est exigé pour l'ensemble des quads, sans distinguer entre les quads lourds soumis à immatriculation et pouvant circuler sur les voies ouvertes à la circulation public, et les quads légers non soumis à immatriculation, seuls les premiers nécessitant un permis qui leur permet de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique.
La décision du Conseil d'État valide implicitement la notion de "carrossabilité" qui était déjà retenur par la jurisprudence judiciaire, en particulier pénale, et qui repose sur l'idée qu'une voie ouverte de fait à la circulation publique au sens du Code de la Route, c'est une voie qui est de fait matériellement accessible à l'ensemble des véhicules admis par le Code de la Route à circuler sur ces voies, et pas seulement aux véhicules spéciaux tels que 4x4 et quads. Une voie est réputée fermée à la circulation publique lorsque elle n'est plus de fait accessible à l'ensemble des véhicules "ordinaires", berlines, fourgonnettes et camions, vélos, etc, mais seulement aux véhicules spéciaux. Dès lors toute circulation de véhicule à moteur y est interdite sauf les exceptions admises par le Code de l'Environement (police, secours, exploitation forestière ou agricole, etc) ou dispositoin locales plus contraignante. Ainsi que la desserte des refuge et restaurants d'altitude pour l'exploitant, ses employés et ses marchandises, mais pas pour ses clients (comme l'indique le rejet du recours de l'Auberge Napoléon contre la circulaire Voynet) et en dehors des heures d'ouverture des pistes de ski.
En effet, l'interprétation de la notion de "carossabilité" ne relève pas de l'administration mais en dernière analyse des tribunaux, et un ministre ne pouvant évidemment pas donner des instructions aux tribunaux sans violer le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs la circulaire n'a pas d'autre valeur qu'indicative ...
Autrement dit, pas de quoi crier victoire pour les partisans du moteur dans les espaces naturels. Les loisirs motorisés, et encore plus dans les cironstances météos actuelles qui font toucher du doigt à chacun la réalité du réchauffement climatique, c'est ringard ;-)
Henri
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CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux
Nos 286701,286702.286709,290887
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COLLECTIF POUR LA DEFENSE DES LOISIRS VERTS et autres
M. Richard Senghor Rapporteur
Le Conseil d'État statuant au contentieux (Section du contentieux, 6ème et 1ère sous-sections réunies)
M. Manias Guyomar Commissaire du gouvernement
Sur le rapport de la 6ème sous?section de la Section du contentieux
Séance du 4 décembre 2006 Lecture du 10 janvier 2007
Vu, 10, sous le n° 286701, la requête, enregistrée le 7 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par le COLLECTIF POUR LA DEFENSE DES LOISIRS VERTS, dont le siège social est situé Le Bourg à Cubjac (24640); le COLLECTIF POUR LA DEFENSE DES LOISIRS VERTS demande au Conseil d'État:
1°) d'annuler la circulaire du 6 septembre 2005 du ministre de l'écologie et du
développement durable relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels, ainsi que ses annexes, ou à titre subsidiaire, son annexe 2 relative aux conditions de circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels;
2°) de mettre à la charge d l'État k' versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761?1 du code de justice administrative:
Vu, sous le n° 286702, la requête, enregistrée le 7 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Charles PEOT, demeurant 19, allée des demoiselles d'Avignon à Nanterre (92000) ; M. PEOT demande au Conseil d'État:
1°) d'annuler les dispositions de la circulaire du 6 septembre 2005 du ministre de l'écologie et du développement durable aux termes desquelles, au §7 de son annexe 2, "une voie doit être manifestement praticable par un véhicule de tourisme non spécialement adapté au "tout-terrain" pour que la présomption d'ouverture à la circulation existe, et au §9 de la même annexe, "lorsque le chemin est revêtu ou empierré ou lorsqu'il présente un aspect carrossable accessible à des véhicules de tourisme non spécialement adaptés au "tout?terrain", il est présumé ouvert", ainsi que les dispositions de l'annexe Z énumérant les voies privées non ouvertes à la circulation publique et l'arrêté type prescrit par l'annexe 5;
3°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761?l du code de justice administrative;
Vu, 3°, sous le n° 256709, la requête, enregistrée le S novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DE MOTOCYCLISME, dont le siège social est situé 74, avenue Parmentier à Paris (75011) ; la FEDERATION FRANCAISE DE MOTOCYCLISME demande au Conseil d'État d'annuler la circulaire du 6 septembre 2005 du ministre de l'écologie et du développement durable relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels;
Vu, 4°, sous le n° 290887 la requête, enregistrée le 1" mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DE 4X4: la FEDERATION FRANCAISE DE 4X4 demande au Conseil d'État:
1°) d'annuler, d'une part, la décision implicite du ministre de l'écologie et du développement durable rejetant sa demande tendant au retrait de la circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels, et, d'autre part, ladite circulaire;
2°) d'annuler les dispositions de la circulaire aux termes desquelles, au §7 de son annexe 2, "une voie doit être manifestement praticable par un véhicule de tourisme non spécialement adapté au "tout?terrain" pour que la présomption d'ouverture à la c'rc,,tttic'ri e\t,: (annexe n° 2, 7ème paragraphe), et, au §9 de la même annexe, "lorsque le chemin est revêtu ou
empierré ou lorsqu'il présente un aspect carrossable accessible à des véhicules de tourisme non spécialement adaptés au tout?terrain", il est présumé ouvert";
3°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761?1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la note en délibérée présentée pour le COLLECTIF POUR LA DEFENSE
DES LOISIRS VERTS et enregistrée le 5 décembre 2006;
Vu le code général des collectivités territoriales:
Vu le code de l'environnement;
Vu le code de la route;
Vu la loi n° 82?1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs
Vu la loi n° 84?610 du 16juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu le décret n° 55?1366 du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique;
Vu le décret n° 58?1430 du 23 décembre 1958 relatif à la réglementation des épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à ta circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur;
Vu le décret n° 80?923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires d'un régime d'autorisation pour l'application de la loi n° 79?1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes;
Vu le décret n° 2002?895 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de l'écologie et du développement durable;
Vu le code de justice administrative;
Après avoir entendu en séance publique:
? le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes, ? les observations de Me Balat, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DE
? les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement;
Considérant que les requêtes du COLLECTIF POUR LA DEFENSE DES LOISIRS VERTS, de M. PEOT, de la FEDERATION FRANCAISE DE MOTOCYCLISME et de la FEDERATION FRANCAISE DE 4X4 sont dirigées contre la même circulaire; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision;
Sur les interventions présentées par la Fédération France Nature Environnement dans les affaires n° 286701 et n° 286709
Considérant que la Fédération France Nature Environnement a intérêt au maintien de l'acte attaqué, eu égard à son objet et à ses statuts; que, dès lors, ses interventions doivent être admises;
Sur la recevabilité
Considérant que, sous le n° 286 702, M. PEOT se présente comme porte parole et délégué régional du COLLECTIF POUR LA DEFENSE DES LOISIRS VERTS ; que ni cette qualité, ni la circonstance qu'il est par ailleurs détenteur d'un mandat du président du CO.DEVER pour signer, sous le N° 286 701, la requête présentée pour le CODEVER, ne lui donnent qualité pour demander en son nom propre l'annulation de la circulaire du 6 septembre 2005 du ministre de l'écologie et du développement durable relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels; que, dès lors, sa requête est irrecevable;
Considérant que les autres requérants contestent les dispositioas eunLcijues dans la circulaire et ses annexes 1 à 5;
Considérant, d'une part, que l'interprétation que, par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre, n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief; que les annexes 2, 3, 4 et 5 de la circulaire attaquée ne présentent pas de dispositions impératives ; que les conclusions dirigées contre ces annexes sont, par suite, irrecevables;
Considérant, d'autre part, que les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait expliciter; que la circulaire elle?même et son annexe I présentent des dispositions impératives à caractère général; que, par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre la circulaire et cette annexe sont, dans cette mesure, recevables;
Sur la légalité externe
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré du défaut de signature, par le ministre de l'écologie et du développement durable, de la circulaire, manque en fait;
Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, eu égard â l'objet des dispositions en cause qui visent à commenter les conditions de circulation des véhicules motorisés dans les espaces naturels et les conditions d'application de l'article L. 362?I du code de l'environnement, aux termes duquel « En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur (...) » et, d'autre part, eu égard aux attributions du ministre de l'écologie et du développement durable telles qu'elles résultent du décret du 15 mai 2002, le moyen tiré de son incompétence pour édicter la circulaire attaquée doit être écarté; qu'enfin, la circonstance que le ministre de l'écologie et du développement durable n'ait pas été signataire du décret du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique, ni du décret du 23 décembre 1958 relatif à la réglementation des épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation publique, est sans incidence à cet égard;
Considérant, enfin, qu'aucun texte n'imposait au ministre de l'écologie et du développement durable, pour l'édiction de cette circulaire, de procéder à la consultation d'autres ministres ou de la FEDERATION FRANCAISE DE MOTOCYCLISME;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés à l'encontre de la régularité de la circulaire attaquée ne peuvent être accueillis;
Sur la légalité interne
Sur la circulaire attaquée
Considérant que l'article 1er de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs concerne l'organisation des services publics de transport; qu'insistai, le moyen tiré de ce que la circulaire attaquée méconnaîtrait cette disposition ne saurait être utilement invoqué;
Considérant que la notion de voie ouverte à la circulation publique, telle qu'elle est définie par l'article du décret du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires d'un régime d'autorisation, se rapporte exclusivement à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes au sens où celles-ci sont définies par la loi du 29 décembre 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de ces dispositions par la circulaire attaquée ne peut pas davantage être utilement invoqué;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213?4 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de ta commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. »; qu'en prescrivant aux préfets d'informer les élus de la possibilité de recourir à cette législation et réglementation pour réglementer la circulation des véhicules sur certaines voies, la circulaire attaquée n'a pas procédé à une interprétation inexacte des dispositions en cause du code générai des collectivités territoriales
Considérant enfin que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circulaire attaquée n'a, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté d'aller et venir;
Sur l'annexe 1 de la circulaire
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311?1 du code la route: « Pour l'application du présent code, les termes ci?après ont le sens qui leur est donné dans le présent article: C..) ?quadricycle léger à moteur: véhicule à moteur à quatre roues dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 45 km/h, la cylindrée n'excède pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur, le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes et la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes; ? quadricycle lourd à moteur: véhicule à moteur â quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises, et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes, la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de marchandises, et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de personnes, et qui ne répond pas à la définition des quadricycles légers à moteur. »; qu'aux termes de l'article R. 221?4 du même code; «I. ? Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci?dessous autorisent la conduite des véhicules suivants: (...) Sous?catégorie B 1 (...) : Quadricycles lourds à moteur. »;
Considérant qu'alors que l'annexe I de la circulaire attaquée, intitulée « Les quads », présente ses prescriptions comme rendant compte du statut de l'ensemble des quadricycles à moteur, elle ne cite, en fait, que les dispositions relatives à l'utilisation des quadricyles lourds â moteur; qu'elle indique que le permis de conduire de la sous-catégorie BI est obligatoire pour la conduite des « quads », sans mentionner qu'il n'est requis que pour les quadricycles lourds à moteur; qu'ainsi, l'annexe I méconnaît la portée de la réglementation en vigueur; que le COLLECTIF POUR LA DEFENSE DES LOISIRS VERTS, la FEDERATION F'RANCAISE DE MOTOCYCLISME et la FEDERATION FRANCAISE DE 4X4 sont fondés, pour ce motif, à en demander l'annulation;
Suc l'application de 1 article L 161-1 du code de justice administrative
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1000 ¤ au COLLECTIF POUR LA DEFENSE DES LOISIRS VERTS, de 1 000 euros à la FEDERATION FRANCAISE DE MOTOCYCLISME et de 1 000 euros à la FEDERATION FRANCAISE DE 4X4 au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens:
DECIDE:
Article 1er Les interventions de la Fédération France Nature Environnement sont admises.
Article 2 : La requête n° 286702 de M. PEOT est rejetée.
Article 3 L'annexe 1 de la circulaire du 6 septembre 2005 du ministre de l'écologie et du développement durable est annulée.
Article 4 Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 L'Etat versera la somme de 1 000 euros au COLLECTIF POUR LA DEFENSE DES LOISIRS VERTS, de 1 000 euros à la FEDERATION FRANCAISE DE MOTOCYCLISME et de 1 000 euros à la FEDERATION FRANCAISE DE 4X4.
Article 6 La présente décision sera notifiée au COLLECTIF POUR LA DEFENSE DES LOISIRS VERTS, à M. Charles PEOT, à la FEDERATION FRANCAISE DE MOTOCYCLISME, à la FEDERATION FRANCAISE DE 4X4 et au ministre de l'écologie et du développement durable
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|  | Auf diese Nachricht antworten!  | Henri Balmain a écrit : > ci après cet arrêt en texte intégral > > la circulaire est annulée uniquement en ce qu'elle indique de façon > erronée dans son annexe 1 "les quads" que le permis B est exigé pour > l'ensemble des quads, sans distinguer entre les quads lourds soumis à > immatriculation et pouvant circuler sur les voies ouvertes à la > circulation public, et les quads légers non soumis à immatriculation, > seuls les premiers nécessitant un permis qui leur permet de circuler sur > les voies ouvertes à la circulation publique. > > La décision du Conseil d'État valide implicitement la notion de > "carrossabilité" qui était déjà retenur par la jurisprudence judiciaire, > en particulier pénale, et qui repose sur l'idée qu'une voie ouverte de > fait à la circulation publique au sens du Code de la Route, c'est une > voie qui est de fait matériellement accessible à l'ensemble des > véhicules admis par le Code de la Route à circuler sur ces voies,
Sachant que la moindre motte de terre ou le plus petit creux à l'entrée d'une piste empechera le passage d'une Ferrari ou autre sportive à la garde au sol plus que faible, la quasi totalité des chemins sont donc interdits avec cet argument de "l'ensemble des vehicules"
Ouf ouf ouf ...
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|  | Auf diese Nachricht antworten!  | ed <ed@free.fr> wrote: > > Sachant que la moindre motte de terre ou le plus petit creux à l'entrée > d'une piste empechera le passage d'une Ferrari ou autre sportive à la > garde au sol plus que faible, la quasi totalité des chemins sont donc > interdits avec cet argument de "l'ensemble des vehicules"
pas tout à fait, mais si une kangoo ou une berline ne passe pas, un 4x4 ou un quad n'a plus le droit de passer : le chemin qui nécessite un véhicule spécial n'est plus ouvert de fait à la circulation "publique", celle de "tout le monde". Et donc il est fermé en droit.
Henri
-- Henri Balmain [externer Link]
| | | | Zurück zur Übersicht |  | Les loisirs motorisés et l'arrêt du Conseil d'Etat du 10 janvier 2007 | | Bergsteiger beim Bergsteigen | 16.01.07 21:18 Uhr |
|  | Auf diese Nachricht antworten!  | Henri Balmain a écrit : > ed <ed@free.fr> wrote: > >>Sachant que la moindre motte de terre ou le plus petit creux à l'entrée >>d'une piste empechera le passage d'une Ferrari ou autre sportive à la >>garde au sol plus que faible, la quasi totalité des chemins sont donc >>interdits avec cet argument de "l'ensemble des vehicules" > > > pas tout à fait, mais si une kangoo ou une berline ne passe pas, un 4x4 > ou un quad n'a plus le droit de passer : le chemin qui nécessite un > véhicule spécial n'est plus ouvert de fait à la circulation "publique", > celle de "tout le monde". Et donc il est fermé en droit.
Ah oui ? Où as-tu vu qu'une kangoo etait declaré vehicule de test universel legalement ??? (quoiqu'une kangoo 4x4 :-) )
Quel type de berline ? une traction ou une propulsion ? parce que avec la moindre humidité et la plus legere declivité enherbé, une 'toute bete' BMW ne passe pas ... alors ??? discrimination ??? ça est interdit ça :-)))
| | | | Zurück zur Übersicht |  | Les loisirs motorisés et l'arrêt du Conseil d'Etat du 10 janvier 2007 | | Bergsteiger beim Bergsteigen | 18.01.07 06:16 Uhr |
|  | Auf diese Nachricht antworten!  | ed <ed@free.fr> wrote:
> Henri Balmain a écrit : > > ed <ed@free.fr> wrote: > > > >>Sachant que la moindre motte de terre ou le plus petit creux à l'entrée > >>d'une piste empechera le passage d'une Ferrari ou autre sportive à la > >>garde au sol plus que faible, la quasi totalité des chemins sont donc > >>interdits avec cet argument de "l'ensemble des vehicules" > > > > > > pas tout à fait, mais si une kangoo ou une berline ne passe pas, un 4x4 > > ou un quad n'a plus le droit de passer : le chemin qui nécessite un > > véhicule spécial n'est plus ouvert de fait à la circulation "publique", > > celle de "tout le monde". Et donc il est fermé en droit. > > Ah oui ? > Où as-tu vu qu'une kangoo etait declaré vehicule de test universel > legalement ??? > (quoiqu'une kangoo 4x4 :-) ) > > Quel type de berline ? > une traction ou une propulsion ? parce que avec la moindre humidité et > la plus legere declivité enherbé, une 'toute bete' BMW ne passe pas ... > alors ??? > discrimination ??? ça est interdit ça :-)))
Je suis passe en Mehari ou en 2CV (parfois en marche arriere ) dans des chemins ou des Land Rover ne pouvait passer (largeur, poids, ..)
Et grimpe dans de fortes pentes herbeuses, ou les 4x4 trop lourd ne s'enturer pas. La 2CV est vraiment le vehicule universel. Si en plus c'est une "saharienne" (2 moteurs) ont peut grimper aux arbres.
-- LR NON est en trop dans mon adresse courriel
| | | | Zurück zur Übersicht |  | Les loisirs motorisés et l'arrêt du Conseil d'Etat du 10 janvier 2007 | | Bergsteiger beim Bergsteigen | 18.01.07 08:52 Uhr |
|  | Auf diese Nachricht antworten!  | La Rouille a écrit :
> > Je suis passe en Mehari ou en 2CV (parfois en marche arriere ) dans des > chemins ou des Land Rover ne pouvait passer (largeur, poids, ..) > > Et grimpe dans de fortes pentes herbeuses, ou les 4x4 trop lourd ne > s'enturer pas. La 2CV est vraiment le vehicule universel. Si en plus > c'est une "saharienne" (2 moteurs) ont peut grimper aux arbres.
2 moteurs, et ... 4x4 la saharienne :-)
| | | | Zurück zur Übersicht |  | Les loisirs motorisés et l'arrêt du Conseil d'Etat du 10 janvier 2007 | | Bergsteiger beim Bergsteigen | 18.01.07 19:04 Uhr |
|  | Auf diese Nachricht antworten!  | La Rouille <news@NONffspeleo.com> wrote:
> Je suis passe en Mehari ou en 2CV (parfois en marche arriere ) dans des > chemins ou des Land Rover ne pouvait passer (largeur, poids, ..)
La deux pattes dans la boue, jamais rien vu de pareil. J'ai été très surpris ensuite avec des voitures "normales".
--
Charles
| | | | Zurück zur Übersicht |  | Les loisirs motorisés et l'arrêt du Conseil d'Etat du 10 janvier 2007 | | Bergsteiger beim Bergsteigen | 17.01.07 08:21 Uhr |
|  | Auf diese Nachricht antworten!  | Henri Balmain <Henripasdespammerci@freenours.org> wrote:
> ed <ed@free.fr> wrote: > > > > Sachant que la moindre motte de terre ou le plus petit creux à l'entrée > > d'une piste empechera le passage d'une Ferrari ou autre sportive à la > > garde au sol plus que faible, la quasi totalité des chemins sont donc > > interdits avec cet argument de "l'ensemble des vehicules" > > pas tout à fait, mais si une kangoo ou une berline ne passe pas, un 4x4 > ou un quad n'a plus le droit de passer : le chemin qui nécessite un > véhicule spécial n'est plus ouvert de fait à la circulation "publique", > celle de "tout le monde". Et donc il est fermé en droit.
Il peut y avoir quelques conflits d'interprétation, c'est fou les endroits où l'on peut passer avec un véhicule ordinaire à condition d'être un peu de la campagne... :-)
( enfin, pas une Clio, ça traîne trop par terre ! )
--
Charles
| | | | Zurück zur Übersicht |  | Les loisirs motorisés et l'arrêt du Conseil d'Etat du 10 janvier 2007 | | Bergsteiger beim Bergsteigen | 17.01.07 08:36 Uhr |
|  | Auf diese Nachricht antworten!  | Charles a écrit : > Henri Balmain <Henripasdespammerci@freenours.org> wrote: > > >>ed <ed@free.fr> wrote: >> >>>Sachant que la moindre motte de terre ou le plus petit creux à l'entrée >>>d'une piste empechera le passage d'une Ferrari ou autre sportive à la >>>garde au sol plus que faible, la quasi totalité des chemins sont donc >>>interdits avec cet argument de "l'ensemble des vehicules" >> >>pas tout à fait, mais si une kangoo ou une berline ne passe pas, un 4x4 >>ou un quad n'a plus le droit de passer : le chemin qui nécessite un >>véhicule spécial n'est plus ouvert de fait à la circulation "publique", >>celle de "tout le monde". Et donc il est fermé en droit. > > > Il peut y avoir quelques conflits d'interprétation, c'est fou les > endroits où l'on peut passer avec un véhicule ordinaire à condition > d'être un peu de la campagne... :-) > > ( enfin, pas une Clio, ça traîne trop par terre ! ) > Hé oui, c'est bien ça le probleme (quand on pense à ce qu'on pouvait faire faire à une 4L au Maroc :-)) )
| | | | Zurück zur Übersicht |  | Les loisirs motorisés et l'arrêt du Conseil d'Etat du 10 janvier 2007 | | Bergsteiger beim Bergsteigen | 17.01.07 09:30 Uhr |
|  | Auf diese Nachricht antworten!  | > Hé oui, c'est bien ça le probleme
D'un autre cote les motos et quads empruntent pas mal de sentiers et dans ce cas il n'y a aucun doute...
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|  | Auf diese Nachricht antworten!  | Henri Balmain a écrit : > Autrement dit, pas de quoi crier victoire pour les partisans du moteur > dans les espaces naturels. Les loisirs motorisés, et encore plus dans > les cironstances météos actuelles qui font toucher du doigt à chacu= n la > réalité du réchauffement climatique, c'est ringard ;-) > > Henri
???? Alors pourquoi faire une circulaire, toute une campagne de com' puisque cela n'était pas toléré ???
Il me semble que cela relève plus de la fantaisie politique que de la quête de résolution d'une problématique.
De plus, la génèse de cette histoire découle directement de certains groupes d'individus baffouant totalement les interdits locaux et juridiques.
QUESTION : Est-il raisonnable de croire qu'une loi puisse régler un problème du au non-respect des régles ??
A moins qu'il ne s'agisse pas d'une loi mais des prémices d'une action de com'. (n'oublions pas qu'il fallait au moment, distraire les média des autres actions foirées ....)
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